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Salat Janaza

 

 


La liberté de religion en France, par Gilles Devers

Mais qu’est-ce que la liberté de religion ? Tout part de la loi du 9 décembre 1905, et en particulier de ses deux premiers articles.  

« Article 1. - La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.

« Article 2. - La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. »

 

La messe n’est pas dite, mais si vous ne passez pas cette première étape, le reste de la procession juridique sera gravement hérétique. Et vous risquez l’excommunication par le premier arrêt du Conseil d’Etat venu.

 

La liberté de religion, une liberté fondamentale

Avec l’article 1, la République, donc, assure la liberté de conscience. Brave fille, la République, mais il lui serait difficile de faire moins. Car, nous sommes d’accord, la conscience, c’est en conscience. La loi assure le service minimum, et en réalité reprend l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi ». Dans la même veine, je peux citer l’article 1 de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ». Très bien, on n’allait tout de même pas dire en 1958 que la République était catholique… Ce sont donc des mots qui plaisent, mais ils font peu avancer le débat. Juste un mot sur « indivisible » … qui laissait pourtant la loi de 1905 inappliquée dans les départements d’Algérie…, et à ce jour encore en Guyane, territoire pourtant très républicain (Conseil d'État, n° 270595, 19 juin 2006).

Poursuivons, et désolé donc pour les lecteurs de Guyane, à qui cette analyse semblera exotique. La République « garantit le libre exercice des cultes ». Là, on passe un seuil. Il ne s’agit plus seulement de la conscience, vécue in peto, mais de la pratique. Et c’est très logique : la liberté de conscience n’est rien sans son extérioration, et quand il s’agira de poser des limites, on pourra s’en prendre aux manifestations extérieures, à commencer par les rites, s’il y a trouble à l’ordre public. Ecoutons le Conseil d’Etat : « La liberté du culte a le caractère d'une liberté fondamentale. Elle ne se limite pas au droit de tout individu d'exprimer les convictions religieuses de son choix dans le respect de l'ordre public. Elle a également pour composante la libre disposition des biens nécessaires à l'exercice d'un culte (Conseil d'Etat, référé, N° 284307, 25 août 2005). Autant dire que l’opposition si souvent présentée comme centrale, si ce n'est cardinale – tout pour la sphère privée et rien dans l’espace public – ne vaut pas un clou.

Comment définir la religion ?

Très bien. Mais alors, en droit, qu’est-ce que cette religion ? Comment la loi la définit-elle ? Eh bien, c’est très simple : la loi ne dit rien. La loi protège un concept qu’elle se refuse à définir ! Oui, oui, et nous allons examiner ça, mais d’abord une chose please : n’en dites rien à Jean-François Copé, sinon il va demander à son vaillant groupe UMP de nous donner vite fait bien fait la définition légale des croyances religieuses.

Retour à 1905. La loi dit en toutes lettres qu’elle ne dira rien. C’est l’article 2 : « La République ne reconnaît (…) aucun culte ». Donc, si elle ne les reconnait pas, elle se refuse à les qualifier légalement. Refus. Circulez, il n’y a rien à voir, sauf dans les consciences, et ça c’est hors d'atteinte. Les juges n’ont pas à s’interroger sur la nature religieuse ou non d’une pensée. Ils ne peuvent saisir la religion que par les manifestations extérieurs, les rites, et dans des circonstances très limitées. Le Conseil d’Etat, en effet, s’approche de la notion de religion par le contentieux sur l’ordre public ou pour l’application de la loi de 1905, qui offre quelques avantages fiscaux et patrimoniaux. Attention, la jurisprudence est très précise. 

Le schéma, c’est une association qui dépose des statuts en préfecture, se réclamant de la loi de 1905. Ca ne pose aucun problème, car le régime des associations est déclaratif. L’administration préfectorale n’a rien à dire, sauf si l’objet social est contraire à l’ordre public, genre provocation à la haine ou apologie de crime. Sinon, c’est la liberté absolue. Faites le test : créez une association de pécheurs à la ligne et allez la déclarer sous le régime de la loi de 1905. Au plus, l’agent de la préfecture vous dira qu’il doit y avoir une erreur, mais si vous laissez le texte en l’état, l’association sera enregistrée 1905. La République ne reconnait pas les cultes, alors si vos croyances passent par la pêche à la ligne… pourquoi pas ! Ca ne regarde que vous, et votre association, si elle est tranquille, pourra durer des années pour le bonheur de ses membres.

Tout se compliquera si vous demandez à bénéficier des avantages fiscaux et patrimoniaux liés au statut de 1905, soit des exonérations de taxe et des facilités pour recevoir des dons. Ici, vous rencontrerez la jurisprudence du Conseil d’Etat, car il ne suffit pas de s’affirmer « loi 1905 » pour en percevoir les avantages. Le Conseil d’Etat l’a affirmé dans un arrêt du 24 octobre 1997 (Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah, n° 187122) : l’association doit avoir pour objet exclusif l’exercice d’un culte et n’avoir aucune activité contraire à l’ordre public. Trois conditions, donc : l’exercice d’un culte, à titre exclusif, et dans le respect de l’ordre public.

Le plus simple, c’est l’exercice du culte qui doit être l’objet exclusif de l’association. Donc, sont possibles l’acquisition, la location, la construction, l’aménagement et l’entretien des édifices servant au culte ainsi que l’entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l’exercice de ce culte. Mais une association qui se livre à l’exercice du culte hindouiste et aussi à des activités culturelles et artistiques ne peut se voir reconnaître le statut d’association cultuelle (Conseil d’Etat, 9 octobre 1992, Commune de Saint-Louis de la Réunion, n° 94455). Il en est de même pour une association qui se donne pour but « de guérir en soutenant la vérité telle qu'elle est révélée dans la bible » (Conseil d’Etat, n° 56497, 6 juin 1986). Même solution encore pour la Fraternité des serviteurs du monde nouveau qui se consacrait depuis sa création à l'édition et à la diffusion de publications doctrinales. Alors même qu'elle a pris la forme d'une association cultuelle, elle n'a pas exclusivement un tel objet (Conseil d'Etat, n° 32350, 21 janvier 1983).

Vient le second critère d’exclusion, le trouble à l’ordre public.

Le trouble à l’ordre public

L'Association cultuelle du Vajra triomphant avait pour objet statutaire l'exercice public du culte de l'Aumisme, et se définissait en référence à ce culte rendu à son fondateur. Pas de problème donc pour l’objet cultuel, et son caractère exclusif. Mais  plusieurs procédures pénales étaient engagées contre son fondateur « pour des faits qui n'étaient pas indépendants de l'exercice de ses activités cultuelles ». De plus, l'association exerçait ses activités en liaison étroite avec deux autres associations ayant fait l'objet de condamnations pour des infractions à la législation de l'urbanisme. Alors que rien ne pouvait être reproché directement à l’association cultuelle du Vajra triomphant, le préfet lui a refusé le bénéfice du statut d'association cultuelle, en raison des troubles à l'ordre public qui résultaient de ces agissement de ces deux dernières associations, et il a eu raison (Conseil d'État, N° 248467, 28 avril 2004). L’association n’est pas dissoute, et les croyances sont respectées. Seules les avantages fiscaux sont refusés.

Même raisonnement, et solution inverse, pour l'Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Clamecy. Cette association n’avait pas fait l'objet de poursuites ou d'une dissolution de la part des autorités administratives et judiciaires. Elle n’avait pas incité ses membres à commettre des délits, en particulier celui de non-assistance à personne en danger. Aussi, l’administration devait lui allouer le bénéfice des avantages de la loi de 1905 (Conseil d'Etat, n° 215109, 23 juin 2000). 

Autre arrêt intéressant, rendu à propos des adeptes d’Are Krishna (Conseil d’Etat, n° 31102, 14 mai 1982). Les adeptes avaient choisi un local dans un grand immeuble cossu Paris. Ni minaret, ni signe ostensible, mais des cérémonies et une petite agitation qui défrisaient les autres occupants de l’immeuble. La tension était montée, et le Préfet avait interdit « toute cérémonie et tout office religieux organisés à l’intérieur d’un immeuble ». Pour les sages du Palais Royal, le préfet avait eu tout faux. D’abord, le culte krishnaïte est un culte au sens de la loi du 9 décembre 1905, loi dont l'article 1er garantit le libre exercice sous la seule réserve des nécessités de l'ordre public. Dans ce cadre, le préfet peut interdire les manifestations et réunions publiques dans des locaux impropres à cet usage. De même, il doit veiller, par des mesures appropriées, au respect de la tranquillité publique. En revanche, il avait porté une atteinte illégale à la liberté des cultes en interdisant toute forme de cérémonie aux adeptes du culte krishnaïte.

 

Pas d’interdiction de principe, et toujours une proportion. Mais on voit au passage avec quelle simplicité de Conseil d’Etat reconnaît le culte de l'Aumisme ou d’Are Krishna.

 

Définir les convictions…

 

Alors, tout peut être admis comme culte ? On a vu que très souvent le juge n’a pas à se prononcer car l’association « cultuelle » ne revendique pas le bénéfice des avantages fiscaux ou patrimoniaux de la loi de 1905, parce qu’il y a trouble à l’ordre public, ou parce qu’elle a aussi des activités non cultuelles.  Et souvent, il n’y a pas de jurisprudence publiée, car les associations sont évidemment cultuelles. Mais le Conseil d’Etat a du aller plus en avant avec une association déclarée 1905, respectant l’ordre public et n’entretenant aucune forme d’activé marchande. Il s’agissait de l’association « Union des Athées. Et là, a déclaré le Conseil d’Etat, tout n’est pas possible. Cette association, aux termes de ses statuts, « a pour but le regroupement de ceux qui considèrent Dieu comme un mythe ». Elle ne se propose pas de subvenir aux frais, à l'entretien ou à l'exercice public d'un culte, et dès lors elle ne peut être regardée comme une association cultuelle (Conseil d'Etat, n° 63912, 17 juin 1988). Ainsi, pour le Conseil d’Etat, l’indicateur est la célébration de cérémonies organisées en vue de l’accomplissement de certains rites ou de certaines pratiques par des personnes réunies par une même croyance religieuse. Et pour cela il suffit de considérer Dieu, ou un dieu. Sinon on sort de la croyance, c’est logique.

 

La Cour européenne des droits de l’homme s’aventure dans la distinction entre opinions, idées et convictions (CEDH, Campbell et Cosans c/ RU, 25 févier 1982) : « Considéré isolément et dans son acception ordinaire, le mot "convictions" n'est pas synonyme des termes "opinion" et "idées" tels que les emploie l'article 10 de la Convention qui garantit la liberté d'expression ; on le retrouve dans la version française de l'article 9 (en anglais "beliefs"), qui consacre la liberté de pensée, de conscience et de religion. Il s'applique à des vues atteignant un certain degré de force, de sérieux, de cohérence et d'importance (§ 36) ».

 

C’est encore l’impossibilité de qualifier les croyances qui interdit de donner à la notion de secte un contenu juridique. Un maire ne peut refuser de louer une salle à une association religieuse qu’il estime être une secte. Exemple avec une décision de référé rendue contre le Maire de Lyon qui barrait les portes des salles municipales aux Témoins de Jéhovah. « Une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion » répond le Conseil d’Etat, soulignant que la ville ne faisait état d'aucune menace à l'ordre public, mais seulement « de considérations générales relatives au caractère sectaire de l'association » (Conseil d'État, n° 304053, 30 mars 2007).

 

La liberté de manifester…

 

Une fois définie la liberté de religion, quelques mots sur son extériorisation. Pour ceux qui resteraient des adeptes de la sphère privée, je propose comme référence la plus explicite la Déclaration sur l'élimination de toutes formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction, proclamée par l’Assemblée générale de l’ONU le 25 novembre 1981 (Résolution 36/55). Une référence universelle, ne nous en privons pas.

Et je cite l’article 6 in extenso, car c’est l’un des textes les plus complets que l’on connaisse sur ce sujet.

« Conformément à l'article premier de la présente Déclaration et sous réserve des dispositions du paragraphe 3 dudit article, le droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction implique, entre autres, les libertés suivantes:

« a) La liberté de pratiquer un culte et de tenir des réunions se rapportant à une religion ou à une conviction et d'établir et d'entretenir des lieux à ces fins;

« b) La liberté de fonder et d'entretenir des institutions charitables ou humanitaires appropriées;

« c) La liberté de confectionner, d'acquérir et d'utiliser, en quantité adéquate, les objets et le matériel requis par les rites ou les usages d'une religion ou d'une conviction;

« d) La liberté d'écrire, d'imprimer et de diffuser des publications sur ces sujets;

« e) La liberté d'enseigner une religion ou une conviction dans les lieux convenant à cette fin;

« f) La liberté de solliciter et de recevoir des contributions volontaires, financières et autres, de particuliers et d'institutions;

« g) La liberté de former, de nommer, d'élire ou de désigner par succession les dirigeants appropriés, conformément aux besoins et aux normes de toute religion ou conviction;

« h) La liberté d'observer les jours de repos et de célébrer les fêtes et cérémonies conformément aux préceptes de sa religion ou de sa conviction;

« i) La liberté d'établir et de maintenir des communications avec des individus et des communautés en matière de religion ou de conviction aux niveaux national et international.

… et la liberté de communiquer

 

J’attire votre attention sur le i), qui est d’un importance considérable. Pas de liberté si on ne peut pas communiquer que le contenu de cette liberté...

La décision de référence est l’arrêt Kokkinakis de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (Kokkinakis c/ Grèce, 25 mai 1993) : « La liberté de pensée, de conscience et de religion représente l'une des assises d'une société démocratique au sens de la Convention. Elle figure, dans sa dimension religieuse, parmi les éléments les plus essentiels de l'identité des croyants et de leur conception de la vie, mais elle est aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents. Il y va du pluralisme - chèrement conquis au cours des siècles - consubstantiel à pareille société. Si la liberté religieuse relève d'abord du for intérieur, elle implique de surcroît, notamment, celle de manifester sa religion ».

C’est la fin du raisonnement, qui est la plus juste, mais la plus difficile à faire passer, car elle reconnait le bien fondé du prosélytisme de bon aloi. « La liberté de manifester sa religion ne s'exerce pas uniquement de manière collective, en public et dans le cercle de ceux dont on partage la foi : on peut aussi s'en prévaloir individuellement et en privé. En outre, elle comporte en principe le droit d'essayer de convaincre son prochain, par exemple au moyen d'un "enseignement", sans quoi du reste "la liberté de changer de religion ou de conviction", consacrée par l'article 9, risquerait de demeurer lettre morte ».

Liberté, c’est liberté de choix. Et comment pourrait-il y avoir liberté de choix si les adeptes d’une religion ne pouvaient chercher à convaincre autrui ? De même, les athées doivent pouvoir s'adresser aux croyants pour dire tout ce qu'ils pensent de ces croyances et ces rites. Disant cela, la CEDH fixe aussitôt des limites, pour combattre toute forme d’abus, de pression, ou d’endoctrinement. Passé la première surprise, chacun comprend que la liberté inclut le prosélytisme.

Mais, bien sûr, vous pouvez librement essayer de me convaincre du contraire !

 

Gilles Devers  http://lesactualitesdudroit.20minutes-blogs.fr/

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